Urbanisme
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Référé en matière d'urbanisme : présomption d'urgence et achèvement

Publié le :
11/10/2024

Présomption d'urgence à suspendre une autorisation d'urbanisme

Il est loisible à l'auteur d'un recours en annulation dirigé contre une autorisation d'urbanisme d'assortir son action d'une requête en référé-suspension, à condition de démontrer au juge des référés qu'il y a une urgence particulière à statuer (CJA, L. 521-1). 

L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précise toutefois que "la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite" lorsque la requête en référé-suspension est dirigée contre une autorisation d'urbanisme.

Cette présomption est dite "simple" et peut donc être renversée (CE, 26 mai 2021, Société Centre de valorisation organique de Seine-et-Marne, req. n° 436902).

Achèvement des travaux

Dans une décision commune de Saint-Cast-le-Guildo du 23 décembre 2020 (n° 441349, inédite mais non moins intéressante), le Conseil d’État jugeait que :

Il résulte de l’instruction que la construction d’une maison de sauvetage autorisée par le permis de construire accordé à la commune de Saint-Cast-le-Guildo dont la requérante demande la suspension est déjà très avancée, seule la végétalisation du toit n’ayant pas encore été réalisée. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

Toutefois, dans une récente décision du 8 octobre 2024 (n° 493773), le Conseil d'Etat précise que :

En premier lieu, si la commune de Cérelles soutient, en défense, que la demande des requérants est irrecevable en ce que les permis de construire contestés ont reçu une complète exécution, elle ne justifie pas de l'achèvement des travaux par le pétitionnaire, ni de leur conformité aux prescriptions au titre de la législation des établissements recevant du public. En outre, la circonstance que la salle des fêtes est actuellement exploitée n'est pas de nature à établir la conformité des travaux aux permis délivrés. Il en résulte que les décisions litigieuses ne sauraient être regardées, en l'état de l'instruction, comme complètement exécutées et que, par suite, la présente requête n'est pas privée de son objet.

Le Conseil d'Etat, qui ne se prononce pas expressément sur le critère de l'urgence, mais rend cependant sa décision au visa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, semble infléchir sa position et exiger que le complet achèvement soit démontré pour renverser la présomption d'urgence.