
L'HOIRY Avocats,
Bayonne et Bordeaux
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Publications récentes
L. 111-19 du code de l’urbanisme : les voies de desserte des places de stationnement et des cheminements internes réservés aux piétons sont pris en compte.
Mettant un terme à une divergence d’interprétation entre la jurisprudence des juges du fond et la doctrine de l’administration centrale, le Conseil d’État précise que les voies de desserte des places de stationnement et des cheminements internes réservés aux piétons sont pris en compte dans le calcul de l’emprise maximale mentionnée à l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme
Les travaux non-conformes à une autorisation d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’un AIT qu’après l’observation d’une procédure contradictoire
Le maire constatant une infraction au code de l’urbanisme doit en prononcer l’interruption si elle consiste en la réalisation de constructions ou d’aménagements sans permis de construire ou d’aménager. En revanche, il peut interrompre les travaux qui ne sont pas conformes à une autorisation d’urbanisme préalablement accordée après avoir, dans cette hypothèse, invité le contrevenant à présenter ses observations.
L’action en nullité d’un testament n’est ouverte qu’aux successeurs universels du disposant
« L'action en nullité relative du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt. Dès lors, le bénéficiaire d'un legs particulier révoqué par un testament postérieur n'a pas qualité pour agir en nullité de cet acte » Cass. Civ 1, 4 mars 2026, n° 24-21.711, au Bulletin
