Publié le :
25/11/2024
1. Dans une décision n° 489066 du 18 novembre 2024, le Conseil d’État a précisé que la compatibilité d’un projet avec les orientations d’aménagement et de programmation est appréciée « en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ».
En l’occurrence, un projet qui porte sur la réalisation de bâtiments à destination d’habitation, sans que les rez-de-chaussée ne soient affectés au commerce, n’est pas nécessairement incompatible avec l’OAP exigeant « qu'une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles de cette zone [permette] l'accueil d'activités de services » dès lors qu’à l’échelle globale de l’OAP, cette orientation puisse être par ailleurs respectée.
L’incompatibilité ne pouvait donc être retenue que si le projet, par son importance, rendait impossible la réalisation de l’objectif fixé (par une consommation totale de la constructibilité à l’échelle du périmètre de l’OAP, par exemple).
2. Le Conseil d’État avait déjà précisé, dans une décision du 20 décembre 2021 (n° 446763, B) que la compatibilité d’un projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation s’appréciait « au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’OAP ».
En l’occurrence, le projet contesté portait sur la réalisation d’une maison intergénérationnelle destinée à accueillir des séniors et des jeunes implantée dans un espace réservé « à des équipements publics (notamment EHPAD) ». Vincent Villette, dans ses conclusions sur cette décision, relève que l’ambition portée par les auteurs du document d’urbanisme était d’accueillir un équipement destiné aux personnes âgées, sans pour autant que la cohabitation de séniors et d’un public plus jeune soit incompatible avec cette « intention ».
Il estime en outre que la « souplesse [de l’OAP] permet à une collectivité d’adapter son projet aux circonstances sans avoir à modifier au préalable son document » et permettant à celle-ci, dans le cas d’espèce, de tenir compte de l’évolution des besoins du territoire en terme d’accueil des personnes âgées et dépendantes constatée depuis l’adoption du PLU, lesquels avaient profondément diminués.
3. Il résulte enfin des modalités d’appréciation du rapport de compatibilité entre un projet et les orientations d’aménagement et de programmation que ces dernières ne peuvent être contestées, à l’occasion d’un recours contentieux dirigé contre la délibération approuvant le document d’urbanisme, que si elles peuvent légalement justifier un refus d’autorisation d’urbanisme. A contrario, les OAP sont insusceptibles de recours si, « par leur teneur même, [elles] ne sauraient justifier légalement un refus d’autorisation d’urbanisme » (Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 402511, B).
En l’occurrence, l’OAP contestée prévoyait une liaison empiétant sur la propriété des requérants. Le Conseil d’État relève que l’emplacement de ladite liaison n’était à ce stade qu’indicative, et que sa réalisation pouvait intervenir dans le périmètre de l’orientation mais en dehors de la propriété du requérant. Il en déduit qu’un refus de permis de construire, dont l'objet aurait pu porter sur la réalisation d’une construction sur le tracé indicatif de la liaison, ne pourrait être légalement justifié par l’orientation, de sorte que les propriétaires-requérants ne pouvait contester sa légalité dès lors qu’elle ne leur faisait pas grief.